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Régularisation

Circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 sur l'admission exceptionnelle au séjour

  • 23 janvier 2025
  • 7 ans de présence
  • Abroge la circulaire de 2012

Le 23 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur a adressé aux préfets une circulaire (NOR INTK2435521J) qui fixe de nouvelles orientations générales pour l'admission exceptionnelle au séjour (AES) prévue aux articles L. 435-1 et suivants du CESEDA. Elle abroge la circulaire du 28 novembre 2012. Les préfets s'appuient sur ces orientations, combinées aux critères légaux et jurisprudentiels, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation.

Les trois principes de la circulaire

  • L'admission exceptionnelle au séjour doit rester dérogatoire et exceptionnelle : ce n'est pas la voie normale d'accès au séjour.
  • Le niveau d'exigence en matière d'intégration est renforcé, notamment au travers de l'engagement à respecter les principes de la République.
  • L'admission exceptionnelle n'est possible qu'en l'absence de menace à l'ordre public.

1. Privilégier les voies prévues par la loi

Les préfets doivent privilégier, sauf circonstances exceptionnelles, les voies de droit commun prévues par la loi pour les publics concernés : victimes de traite des êtres humains, victimes de violences conjugales, métiers en tension, liens personnels et familiaux (avec des circonstances exceptionnelles caractérisées ou des considérations strictement humanitaires), étrangers accueillis par les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, mineurs confiés à l'ASE entre 16 et 18 ans.

Pour la régularisation par le travail, les préfets se recentrent sur l'article L. 435-4 (métiers en tension). Si la voie de l'article L. 435-1 est utilisée, les critères légaux doivent être appliqués strictement.

2. Tenir compte du niveau d'intégration

  • Le contrat d'engagement à respecter les principes de la République doit être signé : une demande non accompagnée de ce contrat est incomplète et déclarée irrecevable.
  • Une attention particulière est portée à la maîtrise du français : un diplôme français, une certification linguistique délivrée par un organisme agréé ou toute autre preuve de maîtrise de la langue doit être appréciée favorablement.
  • Une durée de présence d'au moins 7 ans constitue l'un des indices d'intégration pertinents pour l'application de l'article L. 435-1, sans préjudice des autres éléments d'appréciation.

3. Garantir l'ordre public

  • Sont exclus les étrangers dont la présence constituerait une menace à l'ordre public, ou en situation de polygamie en France.
  • Une attention particulière est portée aux étrangers qui n'ont pas exécuté une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Une OQTF non exécutée peut justifier un refus de carte de séjour temporaire (article L. 432-1-1 du CESEDA), le préfet devant toutefois apprécier l'ensemble de la situation.
  • Pendant la durée où l'OQTF peut être exécutée d'office, soit trois ans, il revient à l'étranger de faire valoir des éléments de fait ou de droit nouveaux depuis sa notification. La circulaire retient une antériorité de trois ans à compter de la notification de l'OQTF, ou la durée de l'interdiction de retour si elle est plus longue.
  • En cas de refus de la demande, la circulaire demande d'assortir systématiquement le refus de séjour d'une OQTF.

À retenir

  • La circulaire du 28 novembre 2012 est abrogée.
  • Priorité aux voies prévues par la loi, et à l'article L. 435-4 pour le travail.
  • Contrat d'engagement républicain obligatoire, maîtrise du français valorisée.
  • 7 ans de présence : un indice d'intégration, pas une condition légale.
  • OQTF non exécutée : élément nouveau à démontrer ; refus assorti d'une OQTF.

Textes de loi

Informations générales à jour au 02/10/2026. Elles ne remplacent pas une consultation adaptée à votre situation.